M-35.1, r. 159 - Règlement sur la mise en marché des veaux de grain

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18. Est considéré comme un nouveau producteur, tout producteur qui n’a pas élevé un veau de grain, pour son compte ou celui d’autrui, ou fait produire de quelque façon que ce soit et offert en vente un veau de grain, durant 12 mois consécutifs.
Décision 7242, a. 18; Décision 8373, a. 1; Décision 9118, a. 10.